Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre IV — Les intermédiaires de commerce

Titre III — Le courtier

 Art. 183.–   Le courtier perd son droit à rémunération et à remboursement de ses dépenses s'il a agi dans l'intérêt du tiers contractant au mépris de ses obligations à l'égard de son donneur d'ordre, ou s'il s'est fait remettre à l'insu de ce dernier, une rémunération par le tiers contractant.