Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL
LIVRE VII — INTERMEDIAIRES DE COMMERCE
TITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE III — EFFETS JURIDIQUES DES ACTES ACCOMPLIS PAR L'INTERMEDIAIRE
Art. 183.– Lorsque l'intermédiaire agit sans pouvoir, ou au-delà de son pouvoir, ses actes ne lient ni le représenté ni le tiers visé à l'article 169 ci-dessus.
Toutefois, lorsque le comportement du représenté conduit ce tiers à croire, raisonnablement et de bonne foi, que l'intermédiaire a le pouvoir d'agir pour le compte du représenté, ce dernier ne peut se prévaloir à l'égard dudit tiers du défaut de pouvoir de l'intermédiaire.
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