Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.
TITRE X — SANCTION DES VIOLATIONS DE LA REGLEMENTATION DES MARCHES UBLICS
CHAPITRE I — Sanctions des violations commises par les agents publics
Art. 184.– Irrégularités, actes de corruption et pratiques frauduleuses
En complément des sanctions prévues à l'article 183 ci-dessus, les fonctionnaires, agents publics ou privés visés à l'article 2 du présent code, auteurs d'irrégularités, de pratiques frauduleuses ou d'actes de corruption commis dans le cadre de la procédure des marchés publics, sont passibles de sanctions pécuniaires, disciplinaires et pénales prévues par les textes en vigueur.
Il en est ainsi notamment dans les cas ci-après :
L'agent qui prend, soit en pleine connaissance de cause, soit par une négligence inadmissible une décision manifestement irrégulière ;
L'agent qui sollicite ou reçoit une rémunération en espèces ou en nature pour accomplir un acte dans le cadre de ses fonctions officielles, ou bien pour ne pas agir alors qu'il lui est fait obligation d'agir ;
L'agent qui manipule l'offre d'un candidat en vue de la rendre conforme ou non conforme aux critères définis dans le dossier de mise en concurrence ;
Le comptable assignataire qui a effectué des paiements irréguliers.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement