Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION
TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VII — Mesures restrictives de liberté
Art. 184.– La liberté peut, dans tous les cas où elle n'est pas de droit, être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement ou de constituer des sûretés.
Ce cautionnement garantit :
la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;
le paiement dans l'ordre suivant :
des frais avancés par la partie civile ;
des frais avancés par l'Etat ;
des amendes ;
de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions.
La décision du juge d'instruction détermine les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement ou des sûretés. Le juge d'instruction peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité le paiement des sommes prévues au 2° de l'alinéa 2 du présent article ou l'une ou l'autre de ces sommes.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement