Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Section VII — Mesures restrictives de liberté

 Art. 184.–   La liberté peut, dans tous les cas où elle n'est pas de droit, être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement ou de constituer des sûretés.

Ce cautionnement garantit :

la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;

le paiement dans l'ordre suivant :

a)

des frais avancés par la partie civile ;

b)

des frais avancés par l'Etat ;

c)

des amendes ;

d)

de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions.

La décision du juge d'instruction détermine les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement ou des sûretés. Le juge d'instruction peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité le paiement des sommes prévues au 2° de l'alinéa 2 du présent article ou l'une ou l'autre de ces sommes.