Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

Titre II — Redressement judiciaire et liquidation des biens

Chapitre VI — Dispositions particulières aux dirigeants des personnes morales

Section I — Comblement du passif

 Art. 184.–   La juridiction compétente est celle qui a prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.