Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIRIGEANTS DES PERSONNES MORALES
Section I — Comblement du passif
Art. 184.– La juridiction compétente est celle qui a prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.
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