Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIRIGEANTS DES PERSONNES MORALES

Section I — Comblement du passif

 Art. 184.–   La juridiction compétente est celle qui a prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.