Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.
TITRE IX — Du contrat de société.
CHAPITRE III — Des engagements des associés entre eux et à l'égard des tiers.
SECTION I — Des engagements des associés entre eux.
Art. 1845.– Chaque associé est débiteur envers la société, de tout ce qu'il a promis d'y apporter.
Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l'associé en est garant envers la société, de la même manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur.
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