Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre VI — RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS ET ÉCONOMIQUES
Chapitre VII — LES ENTREPÔTS DE DOUANE
SECTION II — ENTREPÔT PUBLIC
Paragraphe III — Surveillance de l'entrepôt public
Art. 185.– (1) L'entrepositaire (personne physique ou morale au nom de laquelle est souscrite la déclaration d'entrée en entrepôt) doit acquitter les droits et taxes sur les marchandises entrées en entrepôt public qu'il ne peut représenter au service des douanes en mêmes quantité et qualité.
Si les marchandises sont prohibées, il est tenu au paiement de leur valeur.
(2) Toutefois, le directeur national des douanes peut autoriser, à défaut de réexportation, soit la destruction des marchandises importées qui se sont avariées en entrepôt public, sous réserve que soient acquittés les droits de douane et les taxes afférents aux résidus de cette destruction, soit leur taxation dans l'état où elles sont représentées au service des douanes.
(3) Toutefois, les déficits provenant, soit de l'extraction des poussières, pierres et impuretés, soit de causes naturelles, sont admis en franchise.
(4) Lorsque la perte des marchandises placées en entrepôt public résulte d'un cas de force majeure dûment constaté, les entrepositaires sont également dispensés du paiement des droits et taxes ou, si les marchandises sont prohibées du paiement de leur valeur.
(5) Quand il y a eu vol de marchandises placées en entrepôt public, les entrepositaires sont également dispensés du paiement des droits et taxes ou de la valeur, selon le cas, si la preuve du vol est dûment établie.
(6) Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l'assurance ne couvre que la valeur en entrepôt ; à défaut de cette justification, les dispositions des alinéas 4 et 5 du présent article ne sont pas applicables.
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