Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION
TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS
CHAPITRE III — Infractions contre la sécurité publique
Section III — Atteinte à l'ordre public
Art. 185.– Est puni des peines prévues à l'article 184-2° quiconque, par l'un des moyens visés audit article :
fait l'apologie des crimes de meurtre, de pillage, d'incendie ou de destruction d'édifices, de vol, des crimes contre le droit des gens et des infractions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent titre ;
lance des appels au public dans le dessein de faire désapprouver l'Autorité et de provoquer la solidarité avec un ou plusieurs condamnés pour l'une des infractions prévues par l'article précédent ou par l'alinéa premier du présent article.
Est puni des mêmes peines quiconque organise des collectes en vue du paiement des condamnations pécuniaires prononcées pour l'une de ces infractions.
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