Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Section III — DES TEMOINS

 Art. 185.–   (1)

a) A la fin de son audition, le témoin est invité par le Juge d'Instruction à relire sa déposition.

b) Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier et, s'il y a lieu, traduction lui en est faite.

(2) Chaque page du procès-verbal est paraphée par le Juge d'Instruction, le greffier, le témoin et, s'il y a lieu, l'interprète requis et l'inculpé en cas de confrontation.

(3) Le procès-verbal est signé par le Juge d'Instruction, le greffier, le témoin s'il persiste en ses déclarations et éventuellement par l'interprète et l'inculpé en cas de confrontation.

(4)

a) Si le témoin ne peut signer, il appose son empreinte digitale.

b) S'il refuse désigner, mention en est faite au procès-verbal.