Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE PREMIER — DU JUGE D'INSTRUCTION: JURIDICTION D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE
SECTION XII — DE L'APPEL DES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION
Art. 185.– (LOI N° 69-371 DU 12 10811969)
Le Procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la Chambre d'Accusation de toute ordonnance du juge d'Instruction.
Cet appel, formé par déclaration au Greffe du Tribunal, doit être interjeté dans les vingt- quatre heures à compter du jour de l'ordonnance.
Le Procureur Général a également dans tous les cas le droit d'interjeter appel, lequel est formé par déclaration au Greffe de la Cour, dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge d'Instruction.
Les délais impartis au Procureur de la République ou au Procureur Général pour interjeter appel des ordonnances du juge d'Instruction ont pour point de départ, en ce qui concerne les ordonnances rendues par les juges de Sections de Tribunaux, le jour de la réception du dossier au parquet du Procureur de la République ou du Procureur Général. Dans le cas prévu à l'article 186 alinéa 7, le délai imparti au Procureur de la République pour interjeter appel a pour point de départ le jour de la réception du télégramme au Parquet.
La déclaration d'appel est inscrite au greffe du Tribunal ou de la Cour d'Appel, suivant les cas, et une expédition en est transmise sans délai au Greffe de la Section de Tribunal intéressé.
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