Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre VI — RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS ET ÉCONOMIQUES

Chapitre VII — LES ENTREPÔTS DE DOUANE

SECTION II — ENTREPÔT PUBLIC

Paragraphe III — Surveillance de l'entrepôt public

 Art. 186.–   (1) A l'expiration du délai fixé par l'article 183 ci-dessus, les marchandises placées en entrepôt public doivent être réexportées, ou, si elles ne sont pas prohibées, soumises aux droits et taxes d'importation.

(2) A défaut, sommation est faite à l'entrepositaire, à son domicile, s'il est présent, ou à celui de l'autorité administrative locale, s'il est absent, d'avoir à satisfaire à l'une ou l'autre de ces obligations. Si la sommation reste sans effet dans le délai d'un mois, les marchandises sont vendues aux enchères publiques par l'administration des douanes. Le produit de la vente, déduction faite des droits et taxes dans le cas de mise à la consommation, et des frais de magasinage et de toute autre nature, est versé en dépôt au trésor pour être remis au propriétaire s'il est réclamé dans les deux ans à partir du jour de la vente, ou, à défaut de réclamation dans ce délai, définitivement acquis au trésor. Les marchandises dont l'importation est prohibée ne peuvent être vendues que pour la réexportation.

Marchandises restant en entrepôt public à l'expiration des délais