Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE X — SANCTION DES VIOLATIONS DE LA REGLEMENTATION DES MARCHES UBLICS

CHAPITRE II — Sanction des violations commises par les candidats soumissionnaires ou titulaires

 Art. 186.–   Pratiques frauduleuses

Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur, l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services ayant :

Fait une présentation erronée des faits afin d'influer sur la passation ou l'exécution d'un marché ;

Procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d'établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver l'autorité contractante des avantages d'une concurrence libre et ouverte ;

Fait recours à la surfacturation et/ou à la fausse facturation ;

Sous-traité au-delà du plafond fixé à l'article 53.3 ci-dessus, encourt les sanctions suivantes qui, selon le cas, peuvent être cumulatives ;

Etablissement d'une régie, suivie, s'il y a lieu, de la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire ;

Confiscation des cautions versées, à titre d'indemnisation pour le préjudice subi par l'autorité contractante ;

Exclusion des marchés publics, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, en fonction de la gravité de la faute commise par l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services coupable y compris, en cas de collusion prouvée, toute entreprise qui possède la majorité du capital de l'entreprise concernée, ou dont l'entreprise accusée possède la majorité du capital.