Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE.

Section VII — ENTRAVE A L'EXERCICE DES SERVICES PUBLICS.

 Art. 186.– Opposition à travaux.

Est puni d'un emprisonnement de trois à deux ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 francs celui qui par menaces ou voies de fait s'oppose à l'exécution des travaux régulièrement ordonnés ou autorisés par l'autorité publique ou détruit, supprime ou déplace une borne délimitant ces travaux.