Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.
CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE.
Section VII — ENTRAVE A L'EXERCICE DES SERVICES PUBLICS.
Art. 186.– Opposition à travaux.
Est puni d'un emprisonnement de trois à deux ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 francs celui qui par menaces ou voies de fait s'oppose à l'exécution des travaux régulièrement ordonnés ou autorisés par l'autorité publique ou détruit, supprime ou déplace une borne délimitant ces travaux.
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