Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE
SECTION VII — DE L'ENTRAVE A L'EXERCICE DES SERVICES PUBLICS
Art. 186.– Opposition à travaux
Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d'une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50 000) francs, celui qui, par menaces ou voies de fait s'oppose à l'exécution des travaux régulièrement ordonnés ou autorisés par l'autorité publique ou détruit, supprime ou déplace une borne délimitant ces travaux.
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