Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Section III — DES TEMOINS
Art. 186.– (1) Les procès-verbaux d'audition des témoins ne doivent comporter aucun interligne.
(2) Les ratures, surcharges et renvois sont approuvés par le Juge d'Instruction, le greffier, le témoin, et, s'il y a lieu, l'interprète requis et l'inculpé en cas de confrontation.
(3) Les ratures, surcharges et renvois non approuvés sont nuls.
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