Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION
TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VII — Mesures restrictives de liberté
Art. 186.– La première partie du cautionnement est restituée ou la première partie des sûretés est levée si l'inculpé, prévenu ou accusé s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution du jugement.
Dans le cas contraire, sauf motif légitime d'excuse ou décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, la première partie du cautionnement est acquise à l'Etat, ou il est procédé au recouvrement de la créance garantie par la première partie des sûretés.
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