Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre IV — Les intermédiaires de commerce
Titre IV — Les agents commerciaux
Art. 186.– L'agent commercial peut accepter sans autorisation, et sauf convention écrite prévoyant le contraire, de représenter d'autres mandants.
Il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans l'accord de ce dernier.
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