Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE PREMIER — DU JUGE D'INSTRUCTION: JURIDICTION D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE
SECTION XII — DE L'APPEL DES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION
Art. 186 (NOUVEAU) .– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
Le droit d'appel appartient à l'inculpé contre les Ordonnances prévues par les articles 87, 139 et 141.
La Partie civile peut interjeter appel des Ordonnances de non informer, de non-lieu et des Ordonnances faisant grief à ses intérêts civils.
Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une Ordonnance ou sur la disposition d'une Ordonnance relative à la détention de l'inculpé.
L'inculpé et la partie civile peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence, ainsi que des ordonnances prévues aux articles 156, alinéa 3 et 167, alinéa 2
L'appel de l'inculpé et de la Partie civile est reçu dans les mêmes formes et conditions que celles prévues à l'article 497.
Le délai d'appel court du jour de la signification ou de la notification qui leur est faite, conformément à l'article 183.
Si l'inculpé est détenu, sa déclaration d'appel est transmise par l'intermédiaire du surveillant-chef dans les conditions prévues à l'article 498.
Le dossier de l'information ou sa copie établie conformément à l'article 79 est transmis immédiatement, avec l'avis motivé du Procureur de la République, au Procureur Général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.
En cas d'appel du ministère Public, l'inculpé détenu est maintenu en prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel du Procureur de la République, à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate.
Si l'inculpé est détenu au siège d'une section du Tribunal, le juge d'instruction avise immédiatement par voie télégraphique le Procureur de la République de toute ordonnance de non lieu ou de liberté provisoire. Au terme d'un délai de six jours suivant l'expédition du télégramme, l'inculpé doit être mis en liberté, si le juge d'instruction n'a pas été informé par un moyen quelconque, de l'appel interjeté par le ministère Public.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement