Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

Titre II — Redressement judiciaire et liquidation des biens

Chapitre VI — Dispositions particulières aux dirigeants des personnes morales

Section I — Comblement du passif

 Art. 186.–   L'action en comblement du passif se prescrit par trois ans à compter de l'arrêté définitif de l'état des créances. En cas de résolution ou d'annulation du concordat de la personne morale, la prescription, suspendue pendant le temps qu'a duré le concordat, recommence à courir. Toutefois, le syndic dispose à nouveau, pour exercer l'action, d'un délai qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à un an.