Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE III — AERODROMES
TITRE IV — SERVITUDES AERONAUTIQUES ET PROTECTION DE L'EXPLOITATION
CHAPITRE III — DISPOSITIONS PENALES
SECTION II — PROTECTION DES AERODROMES, DES AERONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE
PARAGRAPHE PREMIER — REPRESSION DES CRIMES ET DELITS
Art. 187.– Sera puni de l'emprisonnement de cinq (5) ans et d'une amende de 25.000.000 FCFA ou de l'une de ces deux (2) peines seulement sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 423 à 428 du Code pénal réprimant les destructions, dégradations et détérioration, quiconque aura volontairement :
détruit ou endommagé les immeubles ou installations destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne ou l'assistance météorologique ;
troublé, par quelque moyen que ce soit, le fonctionnement de ces installations ;
détruit ou endommagé un aéronef dans l'emprise d'un aérodrome ;
entravé, de quelque manière que ce soit, la navigation ou la circulation des aéronefs, hors les cas prévus aux articles 415 alinéa 1 et 415 alinéas 3 et 4 du Code pénal ;
interrompu à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme, le fonctionnement des services d'un aérodrome si cet acte porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité à l'intérieur de cet aérodrome.
Pour toutes infractions prévues au présent article, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.
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