Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE IX — NAVIGATION
CHAPITRE PREMIER — REGIME ADMINISTRATIF DES NAVIRES
SECTION II — IVOIRISATION DES NAVIRES
PARAGRAPHE V — REPARATIONS DE NAVIRES IVOIRIENS HORS DU TERRITOIRE DOUANIER
Art. 187.– 1°) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, les articles incorporés à des navires ivoiriens hors du territoire douanier sont traités comme s'ils étaient importés directement dans la partie du territoire douanier où se trouve le port d'attache, pour y recevoir la même affectation.
Il y a, toutefois, exonération de tous droits et taxes lorsque le montant des réparations n'excède pas 2.000 francs par tonneau de jauge brute ou, quel que soit le montant de celles-ci, lorsque le navire s'est-trouvé contraint à se faire réparer hors du territoire douanier. Dans ce dernier cas, il doit être justifié de la nécessité, invoquée au moyen d'une attestation du consul ivoirien ou de l'autorité diplomatique chargée des intérêts ivoiriens du port de radoub délivrée, le cas échéant sur rapport d'expert provoqué par l'autorité consulaire.
Lorsqu'il s'agit de transformations, d'aménagement ou d'incorporations n'ayant pas le caractère de réparations, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas.
2°) Dans les trois (3) jours de son arrivée au port d'attache, le capitaine doit déposer une déclaration du détail et du coût des réparations effectuées hors du territoire douanier en vue de la liquidation des droits éventuellement exigibles par application des dispositions du présent article ;
3°) Le rapport prévu au paragraphe 2 ci-dessus doit, le cas échéant, être annexé à la déclaration ;
4°) Les dispositions prévues au paragraphe premier ci-dessus peuvent être suspendues par décret.
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