Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre VI — RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS ET ÉCONOMIQUES

Chapitre VII — LES ENTREPÔTS DE DOUANE

SECTION III — ENTREPÔT SPÉCIAL

Paragraphe Ier — Ouverture de l'entrepôt spécial

 Art. 187.–   (1) L'entrepôt spécial peut être autorisé :

a)

pour les marchandises dont la présence dans l'entrepôt public présente des dangers ou est susceptible d'altérer la qualité des autres produits ;

b)

pour les marchandises dont la conservation exige des installations spéciales.

Des Décisions du Conseil des Ministres de I'UÉAC désignent les produits admissibles en entrepôt spécial.

(2) L'autorisation d'ouvrir un entrepôt spécial est accordée par le Ministre des Finances.

(3) Les locaux de l'entrepôt spécial sont fournis par le concessionnaire ; ils doivent être agréés par le directeur national des douanes et sont fermés dans les mêmes conditions que l'entrepôt public.

Des dispositions particulières sont prises pour les entrepôts des hydrocarbures.

(4) Les frais d'exercice de l'entrepôt spécial sont à la charge du concessionnaire. Les dispositions prévues pour l'entrepôt public par l'article 181 alinéa 2 ci-dessus, sont applicables à l'entrepôt spécial.