Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE III — FISCALITE LOCALE
CHAPITRE III — CONTRIBUTION DES LICENCES
SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 187.– Le marchand vendant des boissons à emporter ne peut vendre par quantités inférieures au litre sauf s'il vend par bouteilles cachetées portant la marque d'origine.
Dans le cas contraire, H est assimilé à un débitant des boissons donnant à consommer sur place.
Est également réputé vendant des boissons à consommer sur place, quiconque autorise ou tolère la consommation dans son établissement ou sous la véranda de celui-ci, des boissons vendues pour être emportées.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement