Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE III — FISCALITE LOCALE

CHAPITRE III — CONTRIBUTION DES LICENCES

SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 187.–   Le marchand vendant des boissons à emporter ne peut vendre par quantités inférieures au litre sauf s'il vend par bouteilles cachetées portant la marque d'origine.

Dans le cas contraire, H est assimilé à un débitant des boissons donnant à consommer sur place.

Est également réputé vendant des boissons à consommer sur place, quiconque autorise ou tolère la consommation dans son établissement ou sous la véranda de celui-ci, des boissons vendues pour être emportées.