Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE X — SANCTION DES VIOLATIONS DE LA REGLEMENTATION DES MARCHES UBLICS

CHAPITRE II — Sanction des violations commises par les candidats soumissionnaires ou titulaires

 Art. 187.–   Actes de corruption

187.1 : Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute tentative faite par un soumissionnaire pour influer sur l'évaluation des offres ou sur les décisions d'attribution, y compris en proposant des présents, ou tout autre avantage, entraîne :

L'annulation de l'offre et la confiscation de la garantie correspondante, au besoin par la saisie de la somme consignée ; cette sanction étant alors considérée comme inscrite d'office à titre de clause pénale dans tout Marché public ;

L'exclusion des marchés publics, soit indéfiniment, soit pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise par l'entreprise coupable, y compris, en cas de collusion prouvée, toute entreprise qui possède la majorité du capital de l'entreprise concernée, ou dont l'entreprise accusée possède la majorité du capital.

187.2: Tout présent, gratification ou commission, offert par le fournisseur, l'entrepreneur ou le prestataire de services, pour inciter un agent public à faire ou à s'abstenir de faire une action donnée dans le cadre du marché ou pour le récompenser d'avoir agi, est un motif de résiliation dudit marché.

Un arrêté pris par le ministre chargé des Marchés publics, définit les modalités d'application des sanctions visées dans les dispositions du présent titre.