Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL
CHAPITRE V — DES DELITS CONCERNANT LA POLICE DE LA NAVIGATION
Art. 187.– Tout capitaine qui, ayant laissé à terre, dans un port où n'existe aucune autorité ivoirienne, un officier, un maître ou un homme d'équipage malade ou blessé, ne lui procure pas les moyens d'assurer son traitement et son rapatriement, est puni d'une amende de 25.000 à 250.000 francs et d'un emprisonnement de dix jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
La même peine est encourue par le capitaine qui, ayant laissé à terre, avant qu'il ait atteint son lieu de destination, un passager malade ou blessé ne donne pas avis de cette mesure à l'autorité consulaire du pays auquel appartient le passager débarqué, ou, à défaut, à l'autorité locale.
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