Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION
TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VII — Mesures restrictives de liberté
Art. 187.– Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement est restitué en cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
En cas de condamnation, il est employé dans l'ordre énoncé au 2° de l'alinéa 2 de l'article 184. Le surplus est restitué lorsque la condamnation est définitive.
La deuxième partie des sûretés est levée ou il est procédé au recouvrement des créances que cette partie garantit selon les distinctions prévues aux deux alinéas précédents.
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