Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIRIGEANTS DES PERSONNES MORALES
Section I — Comblement du passif
Art. 187.– Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale est déjà soumis à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, le montant du passif mis à la charge de ce dirigeant est déterminé par la juridiction compétente qui a prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.
Dans ce cas, le syndic de la procédure collective de la personne morale produit au redressement judiciaire ou à la liquidation des biens du dirigeant.
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