Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE III — AERODROMES
TITRE IV — SERVITUDES AERONAUTIQUES ET PROTECTION DE L'EXPLOITATION
CHAPITRE III — DISPOSITIONS PENALES
SECTION II — PROTECTION DES AERODROMES, DES AERONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE
PARAGRAPHE PREMIER — REPRESSION DES CRIMES ET DELITS
Art. 188.– S'il est résulté de ces faits des blessures ou maladies, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de dix (10) à vingt (20) ans.
S'il en est résulté la mort d'une ou plusieurs personnes, la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions des articles 342 à 344 du Code pénal réprimant les atteintes volontaires à la vie.
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