Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE III — AERODROMES

TITRE IV — SERVITUDES AERONAUTIQUES ET PROTECTION DE L'EXPLOITATION

CHAPITRE III — DISPOSITIONS PENALES

SECTION II — PROTECTION DES AERODROMES, DES AERONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE

PARAGRAPHE PREMIER — REPRESSION DES CRIMES ET DELITS

 Art. 188.–   S'il est résulté de ces faits des blessures ou maladies, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de dix (10) à vingt (20) ans.

S'il en est résulté la mort d'une ou plusieurs personnes, la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions des articles 342 à 344 du Code pénal réprimant les atteintes volontaires à la vie.