Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE IX — NAVIGATION
CHAPITRE PREMIER — REGIME ADMINISTRATIF DES NAVIRES
SECTION II — IVOIRISATION DES NAVIRES
PARAGRAPHE VI — DE LA VENTE DES NAVIRES
Art. 188.– 1°) Les conditions de vente des navires ou de parties de navire sont fixées par voie réglementaire (voir Code de la Marine marchande article 114).
2°) L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un (1) mois, au service des Douanes du port d'attache du navire, lequel annote en conséquence l'acte d'ivoirisation.
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