Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE IX — NAVIGATION

CHAPITRE PREMIER — REGIME ADMINISTRATIF DES NAVIRES

SECTION II — IVOIRISATION DES NAVIRES

PARAGRAPHE VI — DE LA VENTE DES NAVIRES

 Art. 188.–   1°) Les conditions de vente des navires ou de parties de navire sont fixées par voie réglementaire (voir Code de la Marine marchande article 114).

2°) L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un (1) mois, au service des Douanes du port d'attache du navire, lequel annote en conséquence l'acte d'ivoirisation.