Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL
CHAPITRE V — DES DELITS CONCERNANT LA POLICE DE LA NAVIGATION
Art. 188.– Est puni d'une amende de 25.000 à 250.000 francs pour chaque infraction constatée, tout armateur ou propriétaire de navire qui ne se conforme pas aux prescriptions du présent code relatives aux réglementations du travail, de la nourriture et du couchage à bord des navires et aux prescriptions des règlements rendus pour leur application.
Est puni de la même peine, sans préjudice des mesures disciplinaires prévues par l'article 147, tout capitaine qui commet personnellement ou d'accord avec l'armateur ou le propriétaire du navire, les infractions prévues par le paragraphe précédent.
Toutefois, la peine prononcée contre le capitaine peut être réduite au quart de celle prononcée contre l'armateur ou le propriétaire s'il est prouvé que le capitaine a reçu un ordre écrit ou verbal de cet armateur ou de ce propriétaire.
Les peines prévues aux deux paragraphes précédents peuvent être portées au double en cas de récidive. Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les douze mois qui précèdent, une condamnation pour des faits réprimés par le précédent article.
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