Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE

TITRE III — LA PROPRIETE DU NAVIRE ET LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DU NAVIRE

CHAPITRE III — La responsabilité du propriétaire de navire

Section III — L'admission des créances

 Art. 188.–   A la suite de l'ordonnance du président du tribunal compétent, le liquidateur informe, par lettre recommandée avec accusé de réception, tous les créanciers dont le nom et le domicile ont été indiqués par le requérant, de la constitution du fonds de limitation.

Le liquidateur envoie également aux créanciers une copie de l'ordonnance visée à l'alinéa précédent et leur fournit les indications suivantes :

le nom et le domicile du propriétaire du navire ou de tout autre requérant, avec mention de sa qualité ;

le nom du navire et son port d'attache ;

l'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;

le montant de la créance tel qu'il a été indiqué par le requérant.