Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE
SECTION VII — DE L'ENTRAVE A L'EXERCICE DES SERVICES PUBLICS
Art. 188.– Soustraction et destruction de pièces publiques
(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de dix mille (10 000) à deux cent mille (200 000) francs, celui qui soustrait, enlève ou détruit toutes pièces placées sous la garde de l'autorité publique.
(2) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d'une amende de vingt cinq mille (25 000) à deux cent mille (200 000) francs, celui qui détruit ou dégrade les registres, minutes et autres actes originaux de l'autorité publique.
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