Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE III — VOIES DE RECOURS

CHAPITRE II — VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

SECTION II — LA TIERCE OPPOSITION

 Art. 188.–   Lorsqu'une tierce opposition intervient dans le cours d'une instance contre une décision dont l'une des parties entend se prévaloir contre l'autre, la juridiction devant laquelle cette instance est pendante peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir à statuer jusqu'à ce que celle qui a rendu la décision attaquée se soit prononcée sur le bien fondé de cette voie de recours.