Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)
LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE
LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE
TITRE VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES ET DES PROCEDURES D'EXECUTION
CHAPITRE IV — DE L'EXECUTION DES JUGEMENTS
Art. 188.– 1°) Lorsque le jugement d'une juridiction militaire, prononçant une peine privative de liberté sans sursis, n'a pu être amené à exécution, le commissaire du Gouvernement fait procéder à sa diffusion;
2°) Il est délivré à la Force publique chargée de l'exécution du jugement un extrait portant la formule exécutoire et un ordre d'incarcération du commissaire du Gouvernement qui constitue, même au cas d'opposition à un jugement par défaut, le titre régulier d'arrestation, de transfert et de détention.
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