Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Section III — DES TEMOINS

 Art. 188.–   (1) Toute personne convoquée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître et de prêter serment avant de déposer.

(2) Si le témoin convoqué ne comparaît pas, le Juge d'Instruction peut décerner contre lui un mandat d'amener sans préjudice des dispositions de l'article 173 du Code Pénal.