Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Section III — DES TEMOINS
Art. 188.– (1) Toute personne convoquée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître et de prêter serment avant de déposer.
(2) Si le témoin convoqué ne comparaît pas, le Juge d'Instruction peut décerner contre lui un mandat d'amener sans préjudice des dispositions de l'article 173 du Code Pénal.
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