Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Section VIII — Commissions rogatoires

 Art. 188.–   Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout officier de police judiciaire de son ressort de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires.

Il peut également requérir par commission rogatoire tout juge d'instruction de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux soumis à la juridiction de ce dernier. Le juge d'instruction délégataire peut subdéléguer ces pouvoirs aux officiers de police judiciaire de son ressort.

La commission rogatoire indique la nature de l'infraction objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.

Elle précise les actes d'instruction à accomplir qui doivent se rattacher directement à l'infraction visée aux poursuites.

L'exécution de la commission rogatoire obéit aux règles prescrites par les articles 90 à 93, 122 et 133.