Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE III — AERODROMES

TITRE IV — SERVITUDES AERONAUTIQUES ET PROTECTION DE L'EXPLOITATION

CHAPITRE III — DISPOSITIONS PENALES

SECTION II — PROTECTION DES AERODROMES, DES AERONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE

PARAGRAPHE PREMIER — REPRESSION DES CRIMES ET DELITS

 Art. 189.–   L'attaque ou la résistance avec violence et voies de fait envers les agents, préposés à la garde ou au fonctionnement des aérodromes ou installations mentionnés à l'article 125 du présent Code, dans l'exercice de leurs fonctions, sera punie des peines applicables à la rébellion suivant les distinctions faites par les articles 479 et 480 du Code pénal.