Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE IX — NAVIGATION

CHAPITRE PREMIER — REGIME ADMINISTRATIF DES NAVIRES

SECTION III — DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A L'IVOIRISATION

 Art. 189.–   L'acte d'ivoirisation doit, dans les vingt quatre (24) heures de d'arrivée du navire, être déposé au bureau des douanes, où il demeure jusqu'au départ.