Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE VI — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
CHAPITRE III — DES DECLARATIONS DE CANDIDATURE
Art. 189.– (1) La décision d'acceptation ou de rejet d'une liste de candidats peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative compétente, par un candidat, le mandataire de la liste intéressée ou de toute autre liste, ou par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune concernée.
(2) Les contestations ou réclamations sont faites sur simple requête, dans un délai maximum de cinq (05) jours suivant la publication des listes de candidats.
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