Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE I — DES TRIBUNAUX DE POLICE
CHAPITRE II — DES TRIBUNAUX EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE
Art. 189.– La preuve des délits correctionnels se fera de la manière prescrite aux articles 154, 155 et 156 ci-dessus, concernant les contraventions de police. Les dispositions des articles 157, 158, 159, 160 et 161, sont communes aux tribunaux en matière correctionnelle.
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