Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

CHAPITRE V — DES DELITS CONCERNANT LA POLICE DE LA NAVIGATION

 Art. 189.–   Toute personne qui, sur un navire ivoirien, exerce sans l'autorisation du chef d'arrondissement maritime et hors le cas de force majeure, soit le commandement du bâtiment, soit toute autre fonction du bord, sans satisfaire aux conditions exigées par les lois et règlements maritime, est punie d'un emprisonnement de dix jours à un an et d'une amende de 36.000 à 360.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Est punie de la même peine toute personne qui, sans une commission régulière du pilote de la station, aura entrepris ou tenté d'entreprendre la conduite d'un navire en qualité de pilote commissionné.