Code Minier au Cameroun

Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier

TITRE VIII — DES DISPOSITIONS FISCALES, DOUANIERES ET ECONOMIQUES

CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS FISCALES

SECTION IV — DE LA COMPTABILITE DES SOCIETES MINIERES

 Art. 189.–   (1) La comptabilité tenue par les sociétés minières doit être conforme au plan comptable et aux usages en vigueur au Cameroun.

(2) Les entreprises visées aux articles 181 et 182 de la présente loi, doivent tenir par année civile, une comptabilité séparée des opérations minières permettant d'établir un compte des résultats et un bilan faisant ressortir tant les résultats de ces opérations que les éléments d'actif et de passif affectés ou s'y rattachant directement.

(3) Le montant total des investissements inhérents à la recherche que l'entreprise aura effectués au jour de sa mise en exploitation est audité par un organisme agréé par l'Etat et arrêté à cette date et mentionné dans la convention minière. Ce montant est immobilisé en compte d'attente et amorti dès les premiers exercices bénéficiaires, selon les conditions fixées dans la convention minière. L'amortissement ainsi réalisé est admis en déduction du bénéfice imposable, l'excédent étant reporté d'un exercice sur l'autre sans limitation de durée.

(4) La liste des immobilisations éligibles aux amortissements accélérés, assortis des taux correspondants, est fixée par un arrêté conjoint du Ministre chargé des mines et du Ministre chargé des finances. Les immobilisations spécifiques de l'entreprise éligible à ce régime d'amortissement sont mentionnées dans la convention minière et ses avenants.

(5) Sont notamment portés au crédit du compte de résultats la valeur des produits vendus, déterminée en retenant les prix obtenus par l'entreprise, lesquels doivent être conformes aux prix courants du marché international au moment de leur établissement pour lesdits produits, et calculés en accord avec les stipulations de la convention minière applicable à l'entreprise.

(6) Le titulaire d'un titre d'exploitation peut bénéficier du remboursement de la T.V.A. grevant les éléments nécessaires à son activité dans les conditions fixées par le Code Général des Impôts.

(7) Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leurs parts de capital, quelle que soit la forme de la société, sont admis dans la limite de ceux de la Banque Centrale majorés de deux (02) points.

Toutefois, cette déduction n'est possible, en ce qui concerne les associés qui possèdent directement ou indirectement vingt- cinq pour cent (25 %) au moins du capital ou des droits de vote de la société, que dans la mesure où :

les sommes mises à disposition n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés, une fois et demie le montant des capitaux propres. Dans le cas contraire, les intérêts afférents à la fraction excédentaire ne sont pas déductibles ;

les intérêts servis auxdits associés n'excèdent pas vingt-cinq pour cent (25 %) du résultat avant impôt sur les sociétés et avant déduction desdits intérêts et des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat. Dans le cas contraire, la fraction excédentaire des intérêts n'est pas déductible.