Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE III — VOIES DE RECOURS

CHAPITRE II — VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

SECTION II — LA TIERCE OPPOSITION

 Art. 189.–   La tierce opposition est recevable tant que le droit sur lequel elle se fonde n'est pas éteint.

Elle peut être dirigée contre toute décision, quelle que soit sa nature et quelle que soit la juridiction qui l'a rendue, même si elle a été exécutée.