Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Section III — DES TEMOINS
Art. 189.– Si le témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le Juge d'Instruction peut, soit se transporter pour l'entendre, soit délivrer à cette fin commission rogatoire conformément aux dispositions des articles 191 à 196.
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