Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION
TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VIII — Commissions rogatoires
Art. 189.– Les magistrats commis exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction. Ils peuvent notamment décerner tous mandats, tels que définis à l'article 140.
Les officiers de police judiciaire exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs du juge d'instruction à l'exception des interrogatoires et des confrontations de l'inculpé.
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