Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIRIGEANTS DES PERSONNES MORALES
Section II — Extension des procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens aux dirigeants des personnes morales
Art. 189.– En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens d'une personne morale, peut être déclaré personnellement en redressement judiciaire ou en liquidation des biens tout dirigeant qui a, sans être en cessation des paiements lui-même :
exercé une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole soit par personne interposée, soit sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements ;
disposé du crédit ou des biens de la personne morale comme des siens propres ;
poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.
La juridiction compétente peut également prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d'une personne morale et qui n'acquittent pas cette dette.
▣ Procédure collective – Requête aux fins de mise en liquidation – Demande d'extension des poursuites aux personnes mises en cause – Moyen – Absence de réponse – Juridiction compétente – Demande prématurée – Rejet
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