Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.
TITRE X — Du prêt.
CHAPITRE II — Du prêt de consommation, ou simple prêt.
SECTION I — De la nature du prêt de consommation.
Art. 1895.– L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.
S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du payement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du payement.
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