Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE II —
LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES
SOUS-TITRE II — CONTROLE DE L'IMPOT
CHAPITRE I — DROIT DE CONTROLE
SECTION III — MODALITES D'EXERCICE DU DROIT DE CONTROLE
SOUS-SECTION I — VERIFICATION SUR PLACE
Art. L 19.– - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, l'Administration fiscale est habilitée à requérir, conformément aux dispositions de l'article L 18 ci-dessus, les conseils techniques d'experts aux fins de procéder à des tests sur le matériel même qui héberge l'exploitation et à vérifier :
le système d'exploitation comptable ;
l'ensemble des informations, données et traitements qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des documents rendus obligatoires par le Code Général des Impôts ;
la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.
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