Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS QUI L'EXERCENT
CHAPITRE III — DES GARDES CHAMPÊTRES ET FORESTIERS
Art. 19.– Le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur, fera citer les prévenus ou les personnes civilement responsables devant le tribunal correctionnel.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement